10 Questions sur l’expression des convictions religieuses
La Gazette des Communes, 23/2/2004
Le port de signes religieux par des agents publics a donné lieu à de récentes décisions des différentes juridictions administratives qui réaffirment une jurisprudence ancienne.
1/ Quels sont les grands principes en jeu ?
En premier lieu, la liberté de conscience et d’opinion des agents publics qui leur est reconnue en tant que citoyen et en tant qu’agent de la fonction publique (articles 6 et 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Ensuite, les principes de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics viennent limiter les droits sus énoncés. En effet, selon l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : “ La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. ”
2/ Quelle est la portée de ces principes pour les agents du service public ?
C’est en vertu du principe d’égalité des usagers que la neutralité du service public s’impose. Afin de respecter les opinions et les croyances des usagers, les administrations ne doivent ni heurter leurs convictions ni opérer des discriminations entre eux sur ce fondement. Le juge en déduit que tout agent collaborant à un service public est soumis à un strict devoir de neutralité (CE, 8 décembre 1948, “ Delle Pasteau ”, Rec. p. 464 ; CE section, 3 mai 1950, “ Delle Jamet ”, Rec. p. 247). Plus précisément, un agent public, qu’il soit en contact ou non avec le public, ne peut manifester ses convictions et opinions dans le cadre du service public, ce qui l’empêche de porter un signe par lequel il entendrait exprimer ses convictions religieuses (CE, “ Melle Marteaux ”, 3 mai 2000, n° 217017 ; TA Paris, 17 octobre 2002, “ Ebrahimian ”, n° 01-740/5 ; CAA Lyon, 27 novembre 2003, “ Nadjet Ben Abdallah ”, n°