1Ère chambre civile, cour de cassation, 21 février 2006
1ère Chambre civile, cour de cassation, 21 février 2006
La révocation unilatérale du contrat est une exception au principe de révocation conventionnel des contrats en vertu duquel un contrat ne peut disparaître en cours d’exécution que si il y’a un commun accord entre les parties
Dans cet arrêt, il s’agit d’un contrat à durée indeterminée conclu le 13 mai 1993 entre la société Les Cliniques d’Enghien et M.X, anesthésiste de profession. Ce contrat comportait une clause de révocation qui stipulait que les parties pouvaient révoquer unilatéralement le contrat dans un délai calculé en fonction du temps réel d’exercice, c’est à dire six mois avant cinq ans, avec le droit pour le praticien de céder le bénéfice du contrat à un successeur, sous la réserve de l’agrément des autres anesthésistes et de la société. Le 15 juin 1996, selon les modalités requise, l’employeur de M.X a révoqué unilatéralement le contrat avec l’intéréssé en mettant un terme à son engagement le 17 décembre avec autorisation de continuer de travailler jusqu’à la fin du même mois. Entre octobre et novembre 1996, la société a cherché à gagner du temps lorsque son cocontractant à tenter, comme le stipulait le contrat, à proposer des successeurs à son poste. En décembre 1996, la société avaient même faîtes des propositions restrictives innacceptables à l’égard de son cocontractant. En janvier 1997, le poste libéré par l’ancien employé de la société est occupée par la femme du président de la société en sachant que ce dernier avait manifesté son intention dès mai 1996 à trois anesthésistes de l’établissement.
L’ex cocontractant de la société assigne celle-ci en justice pour révocation unilatérale abusive du contrat et pour non respect d’une clause contenue dans le contrat permettant de céder le bénéfice du contrat à un successeur. Le 4 octobre 2002, la cour d’appel de Versailles statue en faveur du demandeur et condamnne la société au paiement de dommages