21 Juin 2005 1ère civ
Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005
Un dommage a nécessairement une infinité de causes. Il incombe à la juridiction statuant en matière de responsabilité civile de déterminer un lien de cause à effet suffisant entre le fait générateur de responsabilité et le dommage pour justifier l’indemnisation, le lien de causalité. C’est ce dont il est question dans cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 février 2005. En 1974, M. Y a causé un accident de la circulation sur la personne de M. X. Ce dernier a eu trois enfants après cette opération, en 1977, 1985 et 1987. Mme X, en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, et les enfants majeurs, ont assigné l’assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, car selon eux les enfants n’ont jamais pu établir de relations ludiques et affectives normales avec leur père, et ont dû subir la souffrance quotidienne de celui-ci. Le Tribunal de grande instance accorde gain de cause aux demandeurs. La Cour d’appel statue sur demande de l’assurance, et confirme le jugement des juges de premier ressort au motif que le handicap subit à la suite de l’accident a empêché les intimés de partager avec lui « les joies normales de la vie quotidienne ». Les appelants se pourvoient en cassation, selon le moyen qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué en application de l’article 1382 du Code. Ainsi, il appartient à la Cour de cassation de déterminer si le préjudice moral subit par les enfants à la suite d’un accident, dont leur père a été victime antérieurement à leur naissance, peut donner naissance à un droit à réparation ? La Cour de cassation considère que l’article 1382 du Code civil est violé ; dès lors que le lien de causalité n’est pas existant. En ce qui concerne les enfants dont le père a été