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Les actes de commerce par nature en droit marocain 1
Introduction
L’étude des actes de commerce et de l’activité commerciale est commandée par divers intérêt d’ordre pratique. Le premier se rapporte au régime juridique applicable ; le second intérêt c’est la définition du commerçant au sens juridique du terme.
A première vue, l’article premier du code du commerce dispose que : « le présent code régit les commerçant et les actes de commerce ».
L’article 6 ajoute : « la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel et professionnel des activités suivantes… ».
A ce niveau, il importe de se demander si le droit commercial est le droit des commerçants ou le droit des opérations commerciales. Il y a deux conceptions : la conception objective qui consiste à dire que le droit commercial est le droit des actes de commerces. La loi va définir un certains nombres d’actes auxquels elle va donner une définition commerciale, la conception subjective où l’on dit que le droit commercial est le droit des commerçants, les personnes à qui on va reconnaître la qualité de commerçants seront assujettis au droit commercial.
De ses origines jusqu’en 1789, le droit commercial était subjectif car c’était un droit basé sur des corporations. C’est la révolution française, en cassant les corporations, a aboli le côté subjectif du droit et déclare que le droit commercial est objectif. En 1807, napoléon définit le code commercial, et on a adopté une conception plutôt subjective notamment parce que l’art premier défini le commerçant, mais en fait il définissait le commerçant en fonction des actes de commerces, on avait donc une conception mixte.
Cette conception mixte est encore valable aujourd’hui mais le sens de définition à changer, on définit en premier les actes de commerce et ensuite le statut de commerçant.
Il importe donc de s’interroger sur la conception adoptée par les rédacteurs du code. L’examen de l’article 6 permet de relever que les auteurs du