9 AVRIL 2013
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif le recours exercé par Mme Annie X... à l'encontre de l'arrêté d'admission définitive de l'enfant Aoustino X... en qualité de pupille de l'État,
AUX MOTIFS QUE la procédure d'admission de l'enfant comme pupille de l'État était la suivante : - un procès-verbal de remise ou de recueil de l'enfant établi par les services de l'aide sociale à l'enfance qui ouvrait, en principe, un délai de deux mois, pendant lequel les parents pouvaient demander la restitution de l'enfant, lequel pendant cette période était considéré comme pupille de l'État à titre provisoire et ne pouvait pas faire l'objet d'un placement en vue d'une adoption, - un arrêt d'admission comme pupille de l'État pris par le président du conseil général ; que, selon l'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, « L'admission en qualité de pupille de l'État peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde » ; que Mme Annie X..., grand-mère paternelle de l'enfant, avait, par lettre datée du 18 février 2010 reçue au greffe du Tribunal de grande instance de NANTERRE le 22 février 2010, exercé un recours à l'encontre de l'arrêté d'admission pris par le président du conseil général, le 1er décembre 2009 ; qu'au soutien de la recevabilité de ce recours, Mme Annie X... faisait valoir que l'arrêté d'admission à titre définitif en qualité de pupille de l'État ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la déclaration d'admission à titre provisoire, soit en l'espèce à