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L’appel et le pourvoi en cassation
Si l’appel et le pourvoi en cassation constituent les deux voies de recours les plus fréquentes, d’autres moyens permettent aux justiciables de contester une décision judiciaire dont ils ne sont pas satisfaits :
•L’opposition constitue une voie de recours qui tend à faire rétracter, c’est-à-dire rejuger par la même juridiction, un jugement rendu en l’absence de la partie qui en est l’objet. Elle ne concerne donc que les décisions rendues par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’une partie qui n’a pu faire valoir ses arguments lors de la première audience. Lorsqu’une partie fait opposition, la juridiction ayant initialement statué est à nouveau saisie de l’entier litige et une nouvelle instance recommence, qui peut aboutir à la confirmation ou à l’annulation de la première décision.
•La tierce opposition constitue la voie de recours ouverte à une personne subissant les conséquences d’une décision dont elle n’a pas été partie. Si la tierce opposition est ouverte à tous les tiers y ayant intérêt, elle ne possède que des effets limités : le jugement primitif n’est susceptible de se voir modifier qu’en ce qu’il préjudicie aux tiers, ce qui signifie qu’il conserve tous ses effets entre les parties initiales au litige.
•La révision constitue une voie de recours ouverte contre une erreur judiciaire dont la réalité n’apparaît qu’après que la décision est devenue irrévocable. Elle existe en matière civile et en matière pénale.
En matière civile, le recours en révision est porté devant le juge qui a rendu la décision attaquée, qu’il peut notamment modifier lorsque sa première décision a été surprise par la fraude ou qu’elle s’est fondée sur des pièces fausses.
En matière pénale, le recours en révision est porté devant la Cour de cassation, qui examine s’il existe un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la