Acte administratif
Etymologiquement, le terme « acte » vient de son ancêtre latin « ago, es, ere, egi, actum » signifiant « faire agir, faire bouger ». A l’époque romaine, lorsqu’on voulait parler de l’acte en tant que faite et non pas en tant que document (Cf. le terme « actum »), le latin parle de « negotium ».
S’agissant du terme « administratif », il est clair que l’on fait référence au droit public, alors même qu’il existe de nombreux actes qui ne sont pas des actes administratifs (question de confiance au parlement, testament, contrat, etc.).
Ainsi, on ne peut guère définir l’acte administratif que négativement. Il ne s’agit ni d’un acte pris par le Parlement ou par le Gouvernement détenant le pouvoir législatif (Cf. Ordonnance de 1938), ni un acte juridictionnel (par un juge), ni un acte de gouvernement (qui ne peut pas être déferré devant le juge). Ainsi, les actes restants sont les actes administratifs et ont pour auteur un agent du pouvoir administratif.
A titre d’indication, un acte administratif régulier comme irrégulier et donc illégal demeure un acte administratif.
Ainsi, pour définir un acte administratif, on regarde simplement l’auteur de l’acte ; un acte est administratif lorsqu’il a été pris organiquement par un agent administratif (donc pas par le Parlement, ni le juge, ni le gouvernement).
L’acte administratif est tout d’abord un acte volontaire (I) exprimant la volonté de celui qui l’a pris, ainsi qu’un acte unilatéral (II) concernant aucune personne autre que l’auteur de l’acte. En d’autres termes, il exprimer une seule volonté, celle de l’auteur de l’acte, sans besoin de connaître l’opinion du destinataire de l’acte.
L’acte administratif est encore un acte juridique (III) soit relatif à des normes juridiques et se situant dans l’univers du droit.
On peut donc conclure cette première approche en disant que l’acte administratif est une manifestation de volonté de nature juridique provenant d’une autorité publique ou d’une