Action publique : définitions
Modalités de la mise en mouvement
L'action publique prévue par l'article 1 du code de Procédure Pénale a pour objet de faire réprimer la perturbation causée à l'ordre social. Elle permet de constater la réalité d'un fait reproché et la culpabilité de l'auteur, indépendamment d'un préjudice causé à autrui. La mise en mouvement de l'action publique représente l'acte initial de la poursuite pénale. Ce pouvoir d'engager des poursuites appartient au ministère public ou parquet qui soit, saisit le juge d’instruction ou alors assigne l'auteur de l’infraction devant le tribunal compétent. Cette dernière assignation pourra être effectuée par citation directe, comparution volontaire suite à un avertissement, convocation par procès-verbal ou encore comparution immédiate. D’autres acteurs peuvent déclencher l’action publique comme la victime ; ou comme certaines administrations comme les douanes, les ponts et chaussés, les eaux et forêts qui disposent concurremment au parquet de ce pouvoir de déclencher les poursuites pour les seuls domaines relevant de leurs compétences.
Cette mise en mouvement déclenche l'exercice de l'action publique.
Condition d'exercice
Cet exercice comprend l’ensemble des actes par lesquels l'action se poursuit jusqu'au jugement du procès-pénal, y compris dans l'exercice des voies de recours. Toutefois contrairement à la mise en mouvement, l'exercice de l'action publique n'appartient qu'au ministère public, magistrats chargés de la défense des droits de la société ainsi qu'aux fonctionnaires de certaines administrations. En conséquence, on retiendra que seul le ministère public et certains fonctionnaires pourront à la fois mettre en