Affaire perderau
Titre 1: Les Personnes physiques Chapitre 1 les cas de responsabilité
Section1 : La responsabilité du fait personnel
Article 121-1: nul n’est responsable pénalement que de son propre fait, il n’y a pas a priori de responsabilité pénale du fait d’autrui ni de responsabilité collective
A) L’auteur de l’infraction 1.L’auteur matériel
Article 121-4 : est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés. Si infraction d’omission=>auteur c’est sur lequel pesait l’obligation d’agir.
=>dimension collective=>faut prouver le fait personnel=>appréciation souple
2.le coauteur
C’est également l’auteur de l’infraction, mais il n’a pas agit seul. Le coauteur n’est pas un complice. 3.L’auteur intellectuel ou moral
-c’est celui qui provoque l’infraction, il est sanctionné comme complice
=>exception sanctionné comme auteur -expressément prévu =>Provoquer la trahison ou l’espionnage en faveur d’un pays étranger est un délit, Provoquer l’usage de stupéfiant par un mineur -implicitement prévu=>Le fait de commettre ou de faire commettre les actes de génocide, fait de remettre ou de faire parvenir à un détenu des objets interdits.
B) Le complice de l’infraction
Le complice est celui qui a aidé à la réalisation d’une infraction sans la commettre lui-même 1.Les conditions de la complicité a)Une infraction principale
-Il n’y a complicité que si une infraction est commise par un auteur principal -Hypothèse où le fait principal ne constitue pas une infraction : pas de complicité, en cas de provocation au suicide=>délit par une loi de 1987 =>3 ans -Hypothèse de la provocation non suivie d’effet: l’auteur du fait principal n’a pas commis l’infraction=>la tentative de complicité n’est pas punissable -Autres fondements=>association de malfaiteurs -art 221-5-1, « le fait de faire à une personne des offres ou promesses ou de lui proposer des dons ou avantages afin qu’elle commette un