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MEMORIAL
Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 36 17 mai 1994
Sommaire
COURTIERS ET AGENTS D’ASSURANCES
Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances . . . page Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des agents d’assurances . . . . . . . .
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654 Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d’assurances. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 103, 104, 105 et 107 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; Arrête: Art. 1er. L’accès à l’activité de courtier d’assurances est régi par les dispositions des articles 2 à 13 du présent règlement. Art. 2. Le candidat présente un dossier d’agrément au Commissariat aux Assurances contenant les indications et documents suivants: 1) les nom, prénom, date de naissance, profession, état civil, domicile, résidence et, le cas échéant, élection de domicile du candidat; 2) une notice biographique; 3) un extrait du casier judiciaire; 4) une déclaration que le candidat n’a pas été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfiture; 5) des indications sur d’éventuelles instructions ou poursuites judiciaires en cours; 6) un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude en matière de gestion d’entreprise; 7) une copie des certificats ou diplômes obtenus en matière d’assurances, s’il y a lieu; 8) la copie du virement ou versement de la taxe d’agrément et d’examen sur un des comptes bancaires du Commissariat aux Assurances. Art. 3. Il est statué sur la demande dans les trois mois de son introduction au Commissariat aux Assurances. Si la qualification professionnelle du candidat en matière d’assurance n’est pas reconnue, celui-ci doit se soumettre à un examen spécifique à ce sujet. Art. 4. L’examen a lieu devant un jury composé de deux fonctionnaires du Commissariat aux