Aide commentaire d'arrêt our body
Doc 2 : Civ 1, 16 septembre 2010 affaire « Our body » « à corps ouvert »
2009 : une société organise expo au Quai Branly : Plastination (empaillement) des corps humains.
Une société organise une expo de corps humains plastinés, ouverts ou disséquées permettant d’analyser leu fonctionnement anatomique dans ≠ positions. Des associations demandent l’interdiction de cette expo. Elles contestent : * d’une part l’origine licites des corps exposés * + la violation du principe de dignité du cadavre humain protégé par le CC.
La CA de Paris dans un arrêt du 30 avril 2009 ordonne l’interdiction de poursuivre l’exposition pour 2 raisons : * l’incertitude sur l’origine des cadavres * l’abs de consentement de leur vivant des cadavres.
La société forme pourvoi en cassation. 1 moyen divisé en 4 branches : * le référé (jugé en urgence) ne se justifiait pas car pas d’atteinte manifestement illicite à l’ordre public. * La CA aurait dut examiner les conditions d’exposition des corps. * La CA aurait du rechercher si l’expo n’avait pas un but artistique (comparaison avec les momies) + si elle avait pas un but pédagogique en permettant l’accès du public à la connaissance du corps humain. * La CA aurait inversé la charge de la preuve en demandant à la société organisatrice de prouver la provenance des corps.
OUI : la CC° rejette le pourvoi sur le fondement de l’art 16-1-1 du CC.
SENS :
Etrangeté de la question de droit. Rien à voir avec la décision de la CA qui dit qu’ils n’ont pas consenti, tandis que la CC° s’intéresse aux fins commerciales de l’expo. 1. Qu’est ce qu’il se serait passé si les cadavres avait de leur vivant consenti ? Pourquoi la CC° ne répond pas à la CA sur ce point la ? s’ils avaient consentis, la CC° aurait quand même interdit l’expo car la dignité dépasse la volonté individuelle. La CC° ne répond pas du tout à la CA : c’est une technique : substitution de motifs. 2. « À des