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Avant tout, il est important de préciser qu’au Québec, c’est le Code civil du Québec qui détermine les règles applicables à un contrat, comme nous le mentionne le juge Décary dans l’arrêt 9041-6868 Québec Inc. c. le Ministre du revenu national, dû à la loi d’harmonisation no 1 et le texte de l’article 8.1 de la Loi d’interprétation.
Auparavant, les tribunaux, afin de déterminer si on était en présence d’un emploi assurable, s’appuyaient sur des critères précis, à savoir : le contrôle; la propriété des outils; les chances de profits; et le risque de perte. À l’aide de ces critères, les tribunaux étaient en mesure de définir la nature du contrat et ainsi, juger s’il s’agissait d’un « contrat de louage de service » ou non.
Alors, lorsque le contrat est conclu au Québec, on doit respecter les règles applicables se trouvant dans le C.c.Q. et celui-ci mentionne « contrat de travail» et « contrat d’entreprise ou de service » au détriment de « contrat de louage de service ». Par conséquent, il est important d’analyser les trois critères requis codifiés à l’article 2085 C.c.Q. pour voir si on est en présence d’un contrat de travail : une prestation de travail; une rémunération; et un lien de subordination. Le juge Décary note aux paragraphes 11 et 12 de sa décision, que ce dernier critère est le plus capital, car il parle de « direction ou de contrôle », ce qui en fait un critère très large, très complexe, mais surtout très important.
Au surplus, toujours selon l’interprétation du juge Décary, la Cour doit rechercher quelle était la réelle intention des parties lors de la conclusion du contrat. Le C.c.Q. contient deux dispositions qui traitent de ladite intention des parties. Il s’agit des articles 1425 et 1426 qui suggèrent entre autres, de rechercher l’intention des parties lors de l’interprétation du contrat et de bien retenir les circonstances dans lesquelles il a été conclu.
Et en font foi les dires du juge Décary, au paragraphe 9,