Analyse de l'arrêt n°5303
(arrêt n°5303 du 1er octobre 2008 (08-82.725) – Cour de Cassation – Chambre criminelle)
Rejet Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d'appel de Lyon Défendeur(s): M. C...X... LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE LYON,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 9e chambre, en date du 12 mars 2008, qui a renvoyé C... X... des fins de la poursuite exercée sur le fondement de l’article L. 121-3 du code de la route du chef d’excès de vitesse ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 537 du code de procédure pénale ;
“en ce que la cour a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
“au motif que rien de permettait de mettre en doute la sincérité de l’auteur d’une attestation, improprement qualifiée de témoignage, produite par la défense ;
“alors qu’une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), un véhicule immatriculé au nom de C... X... a été contrôlé en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n’ayant pas permis d’identifier le conducteur, C... X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3 et R.413-14 du code de la route ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l’arrêt retient que l’intéressé verse une attestation d’un témoin établissant qu’au moment de la constatation de l’infraction, il se trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du