Analyse financière
! " ! & +( &' % 2 , , % #$ 0 1 - 4 # & )* , . )* ,6 $ + # $ % & 2' , % 1 7 9:5 , " 8
-. ! Vu le décret n° 2-03-50 du 20 rabii I 1424 (22 / 3 4 , 5 ( mai 2003) pris pour l’application du titre III du 3 4 # & livre II et du titre X du livre III de la loi n° 17-99 portant code des assurances, notamment son article 7 ,6 + 4;
Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances, notamment les 5) et 6) de son article premier ; Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 10 décembre 2004, ARRETE :
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ARTICLE PREMIER.L’assurance automobile aux frontières du Royaume visée à = < = l’article 121 de la loi n° 17-99 susvisée est + & . 7 -. * accordée pour des périodes de garantie de deux jours, cinq jours, dix jours, un mois, trois mois ou ' , @ ' 2 , 8 7 +: ' six mois. A ' , ' ' 44 ' : ' La police d’assurance aux frontières ainsi que 7 = ! , l’attestation d’assurance correspondante, visée à 4 7 -. ? + l’article 2 ci-dessous, doivent étre remises à la souscription. ART. 2. - Les conditions d’établissement et de validité des documents visés à l’article 126 de la -. ? loi n° 17-99 précitée, faisant présumer que C l’obligation d’assurance prévue à l’article 120 de 7 ladite loi a été satisfaite, sont précisées ci-après : 1 – Attestation d’assurance : Les attestations d’assurance doivent être établies conformément aux modèles annexés au présent arrêté (annexes 1 à 8) et selon les couleurs suivantes : - modèle 1 : Usage tourisme : jaune ;
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