Analyse d'arret méthodologie
Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 22 janvier 1992 opposant Madame X à son employeur la société ROBUCHON à Montmorillon.
I – LES FAITS
Madame X employée en tant que secrétaire depuis le 20/01/86 par la société ROBUCHON, concessionnaire a était licenciée le 08/06/89 après avoir acquis un véhicule de marque concurrente de celle de son employeur.
Contestant son licenciement madame X décide d’attaquer son employeur (ou de saisir la justice).
II – LA PROCEDURE 1ére instance : Conseil des Prud’hommes (Puisque c’est la chambre sociale et que c’est un litige entre employeur et salarié)
Date : Non connue
Lieu : Non connue
Demandeur : Madame X
Défendeur : L’entreprise ROBUCHON
Décision : Défavorable à l’employeur (arrêt infirmatif de la cour d’appel)
2éme instance : Cour d’appel, chambre social
Date : 14 mars 1990
Lieu : Poitiers
Appelant : Société ROBUCHON
Intimé : Madame X
Décision : Défavorable à Madame X
Cour de cassation : Chambre social
Date : 22 janvier1992
Demandeur : Madame X
Défendeur : Société ROBUCHON
Décision : Ne valide pas la décision de la cour d’appel
III – LES ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments de madame X :
Premièrement, le licenciement de madame X n’est pas fondé, en effet, de bonne fois elle a acquis un véhicule de son choix dans le cadre de sa vie privée, d’autre part sa fonction dans l’entreprise n’a aucun lien avec l’image quel pourrait véhiculer, enfin elle estime n’avoir causé aucun préjudice à son employeur.
Arguments de l’employeur :
La société ROBUCHON considère que madame X n’avais pas à acheter un véhicule de marque concurrente de celle pour laquelle elle travail, que ce comportement a était ressenti comme une marque de défiance voir même de critique de la marchandise et qu’elle n’a pas tenu compte des intérêts de son employeur. En l’état des choses, la relation de travail ne peut donc plus être maintenue
IV – LE PROBLEME JURIDIQUE
Peut-on