Application de la loi étrangère
Commentaire de l'arrêt du 11 mars 2009 rendue de la première chambre civile 08-13431.
On distingue 2 questions
- la règle de conflit à l'égard du juge une des parties au moins invoque la loi étrangère au soutient de sa prétention : dans cette hypothèse la règle de conflit de loi est mise dans le débat pk une des parties a invoqué la loi étrangère. Le juge va devoir vérifier si le droit de l'application étrangère est bien fondé en droit et pour s'y assurer il va devoir mettre en œuvre la règle de conflit loi : il ne le fait pas d'office ms sur invitation d'une des parties. L'hypothèse qui est problématique c'est que les parties invoquent toutes les deux les lois françaises alors qu'il y a un élément d'extranéité susceptible d'entrainer l'application de la loi étrangère : le juge est-il tenu d'appliquer d'office la règle de conflit de lois ? Une jurisprudence en dents de scie.
1ère critère en 1959 : la règle de conflit n'est pas d'ordre pub lorsqu'elle désigne une loi étrangère, et pk elle n'est pas d'ordre pub alors le juge n'a pas à l'appliquer d'office de sorte qu'il appartient aux parties de demander cette application si elles le souhaitent.
Ces deux liens de cause à effet ont été critiqué : en effet, normalement on devrait avoir une égalité entre loi du for et loi étrangère (critique à moitié fondé, la loi étrangère a besoin d'être désignée par la règle de conflit, alors que ce n'est pas le cas de la loi du for > on parle alors de compétence universelle de la loi du for).
Deuxième lien de cause à effet : la règle d'ordre pub n'a pas à être appliquée d'office. Ce lien de cause à effet a été très critiqué par Montkusty qui avait publié sa thèse dans laquelle il affirmait que le juge n'avait pas à affirmer qu'il s'agissait d'ordre pub ou non.
L'arrêt Compagnie algérienne de banques et crédits : le juge peut mettre en œuvre la règle de conflits pour la loi étrangère. Nouvelle vague