Apports
1- Sociétés à Responsabilité Limitées:
Le cadre juridique des conventions conclues par les Sociétés à Responsabilité Limitée a été défini au niveau des articles 115 et 116 (nouveau) du code des sociétés commerciales.
Ces conventions ont été classées en réglementées et interdites selon leurs natures.
I-1-Conventions réglementées:
Au niveau de l'article 115 le législateur a soumis une catégorie de conventions conclues par la société avec certaines personnes à une procédure d'autorisation spécifique.
a) Personne visées
En application des dispositions de l'article 115 du Code des Société Commerciales les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et:
Son gérant ayant la qualité d'associé ou pas Un des associés de la société; Et une société dont un associé solidairement responsable, gérant, administrateur, directeur général membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société.
Sont soumises à une autorisation préalable.
De la même manière, l’article 475 du Code des Sociétés commerciales. soumet les conventions conclues par une société à Responsabilité Limitée avec une société du groupe ayant le même gérant ou avec la société mère ayant le même dirigeant, à une procédure d’ autorisation.
Une interprétation simpliste du terme « par personne interposée » laisse croire que la convention est conclue avec un prête nom utilisé par l'une des personnes visées par cet article afin d'échapper à la procédure d'autorisation.
En revanche, une analyse plus approfondie de ce terme peut laisser présumer que la convention peut être conclue par un tiers étranger à la société mais que le gérant, associé ou dirigeant sus visés a un intérêt indirect dans l'affaire.
L'appréciation de l'intérêt indirect dont peut bénéficier une des personnes sus visées d'une convention est