Arbitrage national et international
I- Le commerçant
Ce sont ceux qui exercent des actes de commerce à titre indépendant, dans un but lucratif et en font leur profession habituelle (article 1 loi 99-018).
I-1 Les actes de commerce
La loi ne donne pas de définition arrêtée de l’acte de commerce, elle en donne juste une liste exhaustive. Ce sont les actes portant sur l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente, es opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit, les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce, l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles, es opérations de location de meubles, les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication, les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière, les actes effectués par les sociétés commerciales. Cependant, la doctrine a procédé à une autre classification et les répartissent en fonction de l’activité exercée ou bien de la personne qui l’exerce, et certains revêt un caractère mixte.
I-1-1 Commercialité par l’activité
Certains actes ont toujours un caractère commercial que soit l’auteur et que la personne l’exerce de façon répétée ou non. Ces actes sont