Arrêt de la chambre sociale du 8 juillet 2003
« Il ne faut pas laisser au débiteur les moyens d’afficher un luxe insultant ». Cette affirmation témoigne du maintien dans le code de commerce de 1807 de l’héritage de l’ancien droit de la faillite dont la finalité était de punir le débiteur qui avait trahi la confiance de ses créanciers en manquant à ses engagements. Près de deux siècles plus tard, « la responsabilité financière des dirigeants demeure lourde », l’arrêt étudié rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2003, en est une parfaite illustration.
Un dirigeant social saisit en 1996, le président d’un tribunal de commerce aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de règlement amiable. Le juge y consent et désigne un conciliateur. La société déclare son état de cessation de paiement en 1998, le tribunal saisi ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné à l’occasion agit, peu après, pour que les dettes sociales soient apportées par le dirigeant.
La cour d’appel de Grenoble dans un arrêt confirmatif du 9 mars 2000 condamne le dirigeant au paiement des dettes sociales, estimant la faute de gestion caractérisée par l’absence de déclaration dans les délais impartis.
Un pourvoi est formé contre cet arrêt, le dirigeant invoque à l’appui de son pourvoi que la demande de règlement amiable, l’ouverture effective de la procédure et les délais accordés sont exclusifs de toute faute tirée de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements antérieurement ou concomitamment à la mise en œuvre du règlement amiable, ainsi que d’une poursuite fautive antérieure ou concomitante à l’exploitation.
Il incombait alors, à la Haute Juridiction de se demander si le gérant d’une société, objet d’une procédure de règlement amiable, dont l’état de cessation a été dissimulé peut faire l’objet de sanctions.
La Cour de cassation acquiesce et rejette le pourvoi en affirmant expressément que l’ouverture d’une