Arrêt
Le 8 décembre 2002, M. LEBLANC a crée une société commerciale sous la forme d’une SARL composée de 67 associés.
Aujourd’hui, l’un des associés sollicite le prononcé de la nullité de la société au motif qu’elle est contraire à la loi du 27 juillet 1966 qui fixe le nombre maximum des associés à 50.
Pour se défendre, M. LEBLANC invoque une loi du 1 août 2003 qui modifie celle de 1966 et autorise les SARL à comprendre 100 associés.
Qualification des faits : constitution d’une situation juridique contractuelle sous l’empire d’une loi ancienne. Par la suite, une nouvelle loi est entrée en vigueur et a modifié les conditions de constitution de ce type de contrat.
Problème de droit : Une loi nouvelle est –elle susceptible régir les conditions de constitution d’une situation juridique contractuelle née sous l’empire d’une loi ancienne ?
Résolution
Majeure : En vertu du principe de non rétroactivité énoncé à l’article 2 du code civil, une loi nouvelle ne saurait régir les conditions de constitution d’une situation juridique née sous l’empire d’une loi ancienne. Elle ne s’applique que pour une situation juridique née postérieurement à son entrée en vigueur.
Mineure : En l’espèce, au moment de la création par M. LELANC de la SARL en 2002, la loi applicable aux conditions de constitution d’un contrat de société était bien celle de 1966. Or, celle-ci limitait le nombre des associés d’une SARL à 50 seulement.
Pour sa part, la loi de 2003 qui est venue modifier celle de 1966 et autoriser les SARL à comprendre 100 associés ne peut s’appliquer que pour les situations juridiques créées postérieurement à son entrée en vigueur, elle ne peut rétroagir et régir les conditions de constitution d’une société créée antérieurement.
Solution : M. LEBLANC ne peut se prévaloir des dispositions de la loi de