Arret 17 janvier 2007
En l'espèce M.Y agriculteur devenu manœuvre, avait consenti à vendre sa maison à M.X marchand de bien professionnel pour une somme très éloignée de la valeur réelle du bien que c'était garder de divulgué M.X .
L'acquéreur est condamné par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2005 au motif que le fait que le vendeur ne pouvant pas connaître connaître lui même le prix de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté, caractérisant ainsi la réticence dolosive au sens de l'article 1116 du code civil. Après avoir été débouté en appel, l'acquéreur forme un pourvoi en cassation.
Le demandeur forme son pourvoi sur le fait que qu'il n'est tenu d'aucune obligation d'information sur la valeur du bien acquis et ce même s'il possède le statut de professionnel.
Il s'agit en l'espèce de savoir la réticence dolosive est susceptible d'entrainer la nullité du contrat.
Au visa de l'article 1116 du code civil la cour de cassation a décidé que l'acquéreur n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.
Si l'obligation d'information apparaît comme un principe aux pieds d'argiles (I), la réticence dolosive peut laisser entrevoir une sorte de manœuvre cachée.
L'obligation d'information, un principe bancal
Si l'obligation d'information est obligatoire elle ne devrait pas résider sur la valeur réelle du bien en question. Le cas contraire entrainerait une entrave au principe commercial (A). Et l'erreur exploitée se différencie grandement de l'erreur provoquée.
A) Un principe commercial entravé
Le principe est le suivant. Tout contractant a l'obligation d'informer le co-contractant sur toute information utile à l'intérêt et la conclusion du contrat. Dans l'arrêt attaqué, l'acquéreur n'a pas informé le vendeur sur la valeur réelle du bien qu'il souhaitait vendre. Mais n'apparait il pas