Arret 21 décembre 2007
En droit français, l'acquéreur est perçu comme la partie la plus faible qu'il va falloir protéger. En effet, le législateur a mis à sa disposition toute une palette d'actions en cas d'insatisfaction. Le nombre d'obligations à la charge du vendeur s'accroit de plus en plus et en parallèle les recours de l'acquéreur sont d'un nombre de plus en plus grand. Cette situation peut amener à des confusions quant à l'application des ces diverses actions, il peut naître un trouble à savoir laquelle action va être la plus appropriée, trouble qui va jusqu'à s'étendre sur le pouvoir des juges à qui l'on reproche de ne pas appliquer la totalité de cette palette d'actions mise à la disposition de l'acheteur. M.X acquiert un véhicule d'occasion vendu par la société CARTELET automobiles contenant une garantie conventionnelle de 3 mois. Il s'avère que postérieurement à la vente, le véhicule présente des défauts qui vont devoir faire l'objet de maintes réparations. Par conséquent, M.X assigne donc une première fois le vendeur en réclamation du coût d'une remise en état du véhicule, réduction du prix de vente et dommages intérêts. Il invoque comme moyen la présence d'un vice caché. Or la Cour d'Appel l'a débouté de sa demande au motif que la preuve de l'existence d'un vice caché n'était pas rapportée. En l'espèce, il se pourvoit en cassation au motif que, selon lui, les juges auraient dû examiner la situation au regard des articles 1603 et 1604 du code civil ainsi que de l'article 12 du code de procédure civil. En effet, le demandeur estime que les juges auraient dû apprécier la situation au regard de l'obligation de conformité qui incombe au vendeur (articles 1603&1604 CC), d'autant plus qu'en vertu de l'article 12 du code de procédure civil « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée