Arret cour de cassation
Audience publique du Thursday 19 February 2009
N° de pourvoi: 05-22044
Non publié au bulletin Rejet
M. Gillet (président), président
Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 octobre 2005), qu'en 1991, la société Sodedal, aux droits de laquelle vient la société Acquisitions et gestions immobilières (AGIMO), a acquis des consorts X..., pour les besoins de la création d'une zone d'aménagement concerté sur la commune de Longueil Sainte-Marie, diverses parcelles de terrain, dont celles désignées au cadastre sous les références section ZR n° 1, 2, 73, devenue 91 et n° 3, devenue 78, sur lesquelles M. Y... avait exploité une carrière à ciel ouvert de sable et gravier ; que les arrêtés préfectoraux d'autorisation avaient imposé à l'exploitant de remettre, lors de la restitution, les terres en leur état initial à vocation agricole et d'utiliser pour remblais des matériaux solides, inertes, non susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux ; que M. Y... ayant cédé son fonds de commerce le 30 mai 1990 à la société Y..., avec stipulation d'une clause de reprise de passif, cette société a déposé deux déclarations de fin de travaux, l'une le 12 novembre 1990 pour la parcelle n° 78, l'autre le 8 octobre 1992 pour la parcelle n° 91, garantissant la remise en état et l'utilisation de remblais conformes aux arrêtés préfectoraux ; qu'en juillet 1990, M. Y... souscrivait une police d'assurance responsabilité civile auprès du GAN, avec effet rétroactif au 1er mars 1990, tant pour son compte que pour celui de la société Y... ; que le contrat d'assurance a été résilié à compter du 1er mars 1991 ; qu'en 1997, la société Y... a été acquise par la