Arret de cass.ass.plénière, 6 octobre 2006
L’intérêt du contrat réside principalement dans la liberté de s’engager. A ce titre, chaque partie contracte en connaissance de cause et peut facilement préserver ses intérêts en faisant respecter ses prévisions. Mais lorsque la victime est un tiers, la partie qui ne s’est pas exécutée risque de se sentir à son tour lésée.
L’article 1165 du Code civil dispose que les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121. Cet article règle donc les effets que le contrat peut produire à l'égard des tiers. Ainsi, en principe, le contrat ne va produire d’effets qu'entre les parties et il ne va pas produire d’effets à l’égard des tiers. Cependant, qu’en est-il en pratique ?
En l’espèce, des bailleurs «les consorts X» on donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho. Qui en a elle-même ensuite confié la gérance de son fonds de commerce à la société tierce Boot shop. La société Boot shop a assigné les bailleurs en référé pour défaut d’entretien des locaux. La locataire-gérante souhaite obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation.
La cour d’appel de Paris, le 19 janvier 2005 a fait droit à la demande de la société Boot shop car le défaut d’entretien rendait l’utilisation normale des locaux impossible et causait donc un dommage au demandeur. Les bailleurs se pourvoient en cassation fondé sur l'effet relatif des contrats. Pour eux, un tiers ne peut agir sur le terrain délictuel contre un contractant qu’en prouvant que l’inexécution contractuelle constitue une faute délictuelle.
Mais le tiers à un contrat peut-il invoquer la faute contractuelle d’une partie qui lui a causé un dommage pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ?
Grande fut la surprise de certains juristes lorsque la Cour