Arret utexbel ch commercial 23 janvier 2007
Trois lettres de change ont été établies et acceptées par la société EM qui a désigné au recto comme tireur la société B et F en précisant sa dénomination et son siège. Celle-ci les a endossées au profit de son créancier, la société Utexbel.
A l’échéance des effets, le 31 mai 2000, la société EM, invoquant un défaut de livraison par la société B et F, en a refusé le paiement à la société Utexbel, endossataire, en contestant être tenue cambiairement vis-à-vis de cette dernière faute de signature de la société B et F en qualité de tireur.
Le tribunal a condamné la société EM au paiement de la somme de 30372,34 euros après avoir jugé que les titres valaient non comme des lettres de change, mais comme des billets à ordre.
La Cour d’appel de Versailles, le 3 février 2005, a confirmé ce jugement en décidant cependant que les titres valaient lettre de change, le tiré ne pouvant avoir aucun doute sur le tireur.
La société EM se pourvoit en cassation, en invoquant que les effets litigieux ne comportaient au recto aucune signature du tireur dans le cadre réservé en bas à droite pour la signature du tireur et ont donc nécessairement étaient remis vierge au tireur, ce qui implique que la signature par le tireur au verso des effets est nécessairement postérieure à l’acceptation de ces mêmes effets par le tiré au recto de chacun d’eux. C’est le gérant de la société EM qui a, sur des formulaires vierges, lui même inséré au recto les mentions manuscrites juste avant de signer en tant que tiré et avant de les remettre à la société B et F, laquelle n’a donc pu signer les effets au verso que postérieurement à leur acceptation par le tiré EM au contraire de ce qu’a pu énoncer la Cour d’appel.
De plus, en l’absence au moment de leur acceptation par le tiré de l’une des mentions énumérées par l’article L511-1 du code de commerce, à savoir, la