Arret
La distinction entre les Biens meubles et immeubles semble au premier abord assez triviale. Mais, dans les faits, cette différenciation n’est pas aussi aisée qu’elle peut paraître. La Cour de Cassation, dans son arrêt rejet du 5 mars 1991 rendu par la troisième chambre civile en est la preuve.
Dans les faits, Monsieur Heuls a vendu un immeuble aux époux Rayon. Il les assigne en justice en restitution d’une bibliothèque intégrée totalement au fonds auquel elle était rattachée, puisqu’elle en épousait parfaitement les formes. Celle-ci cependant n’y était pas scellée, mais seulement posée. C’est pourquoi Monsieur Heuls estime qu’elle constitue un Bien meuble, et que par là-même, elle ne faisait pas partie intégrante de la vente. Il s’appuie sur les articles 524 et 525 du Code Civil, relatifs aux biens immeubles par destination, et vise en particulier les conditions nécessaires à l’immobilisation à perpétuelle demeure d’un meuble.
La Cour d’Appel le déboute de sa demande, au motif que la bibliothèque ne formerait pas un meuble, comme l’affirmait le demandeur, mais un immeuble à perpétuelle demeure, du fait justement de cette intégration parfaite au fonds auquel elle est rattachée.
Monsieur Heuls fait donc un pourvoi en Cassation. La troisième chambre civile rejette sa demande, en estimant que son argumentation n’était pas suffisante.
La Cour de Cassation a donc été amenée à résoudre le problème de droit suivant : un objet parfaitement intégré à un fonds, mais non scellé à celui-ci constitue-t-il un immeuble par destination ?
La juridiction suprême répond par l’affirmative, par une argumentation basée sur les conditions nécessaires à l’immobilisation par destination.
La qualification d’immeuble par destination est parfois difficile, et repose sur des conditions bien précises (I), mais si la Cour de Cassation estime qu’elles sont toutes remplies, son argumentation est