arrêt 17 Mars 1982
Les Sociétés Davidoff et cie , Lascaux et cie, Oettinger et cie et la société de développement de produits et de service ont été condamnées au versement de dommages et intérêts à la Société Dupont pour contrefaçon d’un modèle de briquet édité par cette dernière société. La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 mai 1980 retient que l’œuvre a été divulguée par la société Dupont, et que cette dernière doit être considérée comme l’auteur de l’œuvre. Elle justifie sa décision au visa de l’article 8 de la loi du 11 mars 1957.
Un pourvoi en cassation a donc été formé.
Les juges de la cour de cassation ont dû répondre à la question suivante : La divulgation au nom de la personne morale est-elle suffisante pour retenir cette personne morale comme titulaire originaire des droits d’auteurs ?
La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Il résulte qu’une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits d’auteurs que dans le cadre d’une œuvre collective, crée à son initiative, est divulguée sous son nom. Or la cour d’appel a omis de préciser en quoi il s’agissait d’une œuvre collective.
L’arrêt pris par la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 28 octobre 2003 traite de la qualité de coauteur.
M.Kazi a assigné M.Desjardins, L’institut national de l’audiovisuel et la société Alizé diffusion en reconnaissance de sa qualité de coauteur de deux séries de films documentaires et en contrefaçon déduite de leurs exploitation faite sans son consentement.
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 janvier 2001 l’a débouté de sa demande. Elle relève l’ambiguïté de la formule portée sur le générique et les jaquettes ou la satisfaction purement morale que l’auteur effectif avait voulu donner un temps au demandeur pour refuser de la reconnaitre coauteur des deux séries