Arrêt 1ere civ 12 juillet 1989
En l'espèce, un parapsychologue a vendu à un confrère des ouvrages et du matériel d'occultisme en 1981. L'acquéreur n'a après cette transaction pas réglé ce qu'il devait au vendeur. A la suite de cela, M.Y va introduire une action en injonction afin d'être payé. Le vendeur va ainsi obtenir une ordonnance en injonction de payer mais l'acquéreur en la personne de Mme X va venir interjeter appel de cette décision. La cour d'appel va alors débouter le vendeur au motif que le contrat avait une cause illicite. Ce dernier va alors former un pourvoi en cassation.
Ce pourvoi va être formulé en mettant en avant le fait que le contrat est formé pour utiliser cette chose et non en être le propriétaire. Il vient de plus rappeler que la cour d'appel a selon ses moyens violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code Civil. Selon lui, l'utilisation que compte faire l'acquéreur de la chose n'est pas la cause du contrat. Il va être mis en avant que le vendeur ne pouvait pas être au courant du caractère de la vente et de l'utilisation qui en serait faite. Par ce biais, pour M.Y la nullité du contrat ne pouvait être mise en avant du fait que la cause de la vente n'était pas connue par l'une des parties au contrat. Ce sont donc ces raisons qui vont être invoquées par M.Y en moyens d'un pouvoir divisé en deux parties.
Alors, la question qui va se poser va être de savoir si la cause d'un contrat peut être un motif suffisant à établir une nullité contractuelle pour cause d'illicité? Ainsi, quelles conséquences pourra t-elle entrainer ?
L'argumentation du pourvoi va se voir réfuté par la première chambre civile de la cour de cassation qui décide dans son arrêt du 12 Juillet 1989 que les moyens invoqués par M.Y ne peuvent être retenus et donc que l'illicité de la cause sera un motif de sanction