Arrêt cour de cassation 26 septembre 2012
Il dépose plainte contre le laboratoire pharmaceutique en responsabilité du dommage subit par le vaccin. Il est cependant débouté par la Cour d’Appel, ses héritiers après sa mort se pourvoi en cassation. La Cour d’Appel déboute la victime du dommage à l’aide de plusieurs justifications. D’une part, le risque de faire une réaction au vaccin est assez large, il n’a jamais été prouvé le contraire. Ensuite, il manque un élément capital selon elle est qui la preuve scientifique de ce qu’avance les héritiers. En effet, il n’est pas prouvé par la médecine que ce vaccin particulièrement est la cause de la contraction de l’hépatite B, de ce fait les juges du fond ne peuvent pas établir le lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaque.
Sur le fondement de l’article 1353 et 1386-4 ( article 1386-1 et suivant sous la codification de la directive quant au produit défectueux), la Cour de Cassation estime en confirmant les jurisprudences antérieurs, invoquant alors des nouvelles conditions, l’implication certaine du vaccin dans la contraction de la maladie du défunt.
Il est intéressant de voir dans cet arrêt quels sont alors les présomptions invoquées par le Haute Juridiction pour casser l’arrêt de la Cour d’Appel.
De ce fait le lien de causalité entre le défaut d’un produit et un dommage peut-il être prouvé par des présomptions de fait ?
La Cour de Cassation s’attarde d’abord a prouver le dommage en mettant de côté des arguments des juges du fond ( I ) puis se positionne par rapport aux jurisprudences