Arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 29 juin 2007
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à M. X, agriculteur, pour les besoins de son activité professionnelle, seize prêts entre 1987 et 1988 puis entre 1996 et 1999. En difficultés financières, M. X n’a pas honoré certaines échéances. La Caisse régionale a donc assigné M. X en paiement des sommes dues. Ce dernier ne veut pas payer estimant que la responsabilité de la Caisse régionale peut être engagée car elle a manqué à ses obligations.
Monsieur X est le demandeur à l’action et assigne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est qui est la défenderesse. La Cour d’appel de Dijon a rendu un arrêt en date du 15 septembre 2005 en faveur de la Caisse régionale en écartant les demandes de Monsieur X. L’agriculteur forme donc un pourvoi près la Cour de cassation.
Au soutien de son pourvoi, Monsieur X invoque que la Caisse devait l’informer des risques encourus en contractant de nouveaux crédits à savoir un taux d’endettement supérieur aux capacités financières dont il disposait et donc une impossibilité de rembourser. La banque considère qu’elle n’a aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard du professionnel. De plus, elle affirme avoir étudié le dossier de M. X et qui n’a jamais eu un taux d’endettement excessif. Elle souligne également que M. X ne rapportait pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l’exploitation agricole puisqu’il disposait d’un cheptel d’une valeur supérieure dépassant le montant total des emprunts.
Un établissement octroyant un crédit a-t-il l’obligation de vérifier si son client est averti ou non et le cas échant doit-il le mettre en garde l’emprunteur?
La Chambre mixte de la Cour de cassation rend un arrêt infirmatif puisqu’elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en soulignant que les juge du fond n’ont pas recherché si M. X avait la