Arrêt du 25 juin 2013
Dans un arrêt du 25 juin 2013 (pourvoi n°12-13968), la chambre sociale de la Cour de cassation étend la relation de contrat de travail aux émissions d'élection « Mister France » et reconnait aux candidats la qualité de mannequin. En l'espèce, M. X. a signé le 28 mai 2003 avec la société Glem, devenue TF1 production, un document intitulé « règlement participants » pour participer au programme « Élection Mister France 2003 ». L'objet de ce programme consistait à ce que vingt-sept participants sélectionnés par le comité « Mister France » et la société soient réunis pour concourir à l'élection de « Mister France 2003 » et de ses deux dauphins. Les répétitions se sont déroulées du 27 mai au 3 juin 2003, la diffusion, en direct, ayant eu lieu à cette date. M. X. a obtenu le titre de « Mister France 2003 » et, à ce titre, reçu un prix évalué à 30.000 euros. Il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ainsi que de paiement d'indemnités. M. X. a également revendiqué la qualité de mannequin. La cour d'appel a requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail, mais a rejeté la demande de M. X. tendant à la reconnaissance du statut de mannequin.
La société TF1 production a formé un pourvoi en cassation. La cour d'appel, qui a retenu que l'objet du contrat ne consistait pas dans l'organisation d'un jeu, que l'élection de « Mister France » était un concept d'émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée.
Mister France peut il etre considéré comme un salarié et comment son contrat remplit-il les critères de ceux du contrat de travail ?
La Cour de cassation confirme cette décision et considère