Par l’arrêt Labonne , le Conseil d’État a jugé que l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire général disposait, en l’absence de toute habilitation législative, d’une compétence pour édicter des mesures de police à caractère général et s’appliquant sur l’ensemble du territoire. Il constitue donc une nouveauté en matière de jurisprudence administrative. Cet arrêt fut rendu par la Conseil d'État le 8 août 1919. En l'espèce, le Président de la République, titulaire, sous la IIIe République, du pouvoir réglementaire général, avait pris, le 10 mars 1899, un décret réglementant la circulation automobile en la soumettant notamment à la possession d’un “certificat de capacité pour la conduite des voitures automobiles”, sans y avoir été expressément habilité par une loi. Sur la base de ce décret, des arrêtés préfectoraux étaient intervenus dans chaque département, sur le fondement desquels des mesures individuelles furent prises. C’est en vertu de cette réglementation que le “certificat de capacité” de M. Labonne lui fut retiré, ce dernier ayant commis deux contraventions dans la même année. Il attaqua cette mesure en excipant de l’illégalité des textes en cause au motif que leurs auteurs auraient été incompétents, faute d’une habilitation législative initiale. Autrement dit, son recours en excès de pouvoir fut formé contre la décision du préfet de police, car la loi ne distingue que deux autorités investies du pouvoir de police générale, la maire et le préfet, il estime donc qu'un décret du chef de l'État ne devrait pas concerner son affaire. Le Conseil d’État rejeta sa requête en jugeant “qu’il appartient au chef de l’État en dehors de toute habilitation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent, en tout état de cause, être appliquées dans l’ensemble du territoire”. L’enjeu, ici, pour le Conseil d'État est donc de déterminer dans quelle mesure le chef de l'État est compétent pour exercer un pouvoir propre