Arrêt « Société Tropic Travaux Signalisation Guadeloupe », CE. Ass. plénière, 16 juillet 2007
Si le recours contre un acte administratif unilatéral est ouvert à toute personne qui a un intérêt à agir, une jurisprudence vieille d’un siècle stipule qu’il n'en va pas de même dans le cadre d’un recours contre un contrat administratif. En effet, cette ancienne jurisprudence dispose que seules les parties au contrat ont le droit d'agir contre cet acte. Les tiers, eux, ne disposent d’aucun moyen permettant de contester la validité de ce contrat. C'est sur ce dernier point que l'arrêt Société Tropic opère un remarquable revirement de jurisprudence en admettant la possibilité pour certains tiers de contester la validité d’un contrat administratif.
En l'espèce, la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché d'une durée de trois ans portant sur le marquage des aires d'avions et chaussées routières de l'aéroport de Point-à-Pitre le Raizet. La société Tropic Signalisation a vu son offre être évincée au profit de celle de la Société Rugoway par une décision de rejet datant du 14 novembre 2005. La société a alors saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande d'annulation et de suspension de la décision de rejet de son offre, de la décision de retenir celle de la société Rugoway, de la décision de passer le marché, ainsi que du marché lui-même. Mais une ordonnance du 2 mars 2006 rejeta sa demande ; la société intéressée décida alors de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance.
Lors de ce pourvoi, elle invoque l’absence de signature de la part du juge des référés pour faire annuler l’ordonnance en raison de sa prétendue illégalité. De plus, elle soutient dans un second moyen que le rejet de sa demande de suspension des décisions incriminées est entaché d’illégalité en raison d’une erreur de droit de la part des juges du fond. Ces derniers