Arrêt
Nicole MacKenzie a été accusée d’avoir commis un excès de vitesse. Lorsqu’elle a comparu pour l’interpellation à la Cour provinciale, elle n’était pas représentée par un avocat. Contrairement aux dispositions du par. 530(3) du Code criminel, le juge de la Cour provinciale ne l’a pas informée de son droit de demander la tenue d’un procès en français. Les procédures en Cour provinciale se sont déroulées en anglais. Le juge a reconnu Madame Mackenzie coupable et lui a imposé une amende.
Madame Mackenzie a interjeté appel auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse en tant que cour d’appel des poursuites sommaires. Le juge Edwards a déterminé que la violation du par. 530(3) contrevenait aux art.15, 16 et 19 de la Charte canadienne des droits et libertés et notant la violation grave de la Charte a jugé que la réparation appropriée était l’arrêt des procédures plutôt que la tenue d’un nouveau procès.
Le Ministère public demande l’autorisation de porter ce jugement en appel et si cette demande est accueillie, interjette appel invoquant une erreur de droit. Le Ministère public reconnaît qu’il y a eu violation du par. 530(3), mais précise que la tenue d’un nouveau procès plutôt que l’arrêt des procédures est la réparation appropriée.
Les points en litige sont les suivants :
1. Y avait-il violation du par. 530(3)?
2. Y avait-il contravention à la Charte?
3. Quelle est la réparation appropriée?
Premier point en litige : Y avait-il violation du par. 530(3)?
L’art. 530.1 précise que lorsqu’il est ordonné sous le régime de l’art. 530 de tenir un procès dans la langue officielle de l’accusé, l’accusé a le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès.
Si l’accusée n’est pas représentée par un avocat lors de sa première comparution, l’application du par. 530(3) est obligatoire.
Madame Mackenzie a comparu pour l’interpellation sans être représentée. Le juge de la