Arrêts de responsabilité civil délictuelle
|fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver que le gardien n’a pas est |
|commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.Il n’y a pas lieu de distinguer suivant que la chose qui a causé le |
|dommage était ou non actionnée par la main de l’homme. Il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de |
|causer le dommage, l’article 1384 du code civil rattachant la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose. |
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|Ch. Réunies, 2 décembre 1941, arrêt FRANCK Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose. Le voleur d’une chose |
|en est gardien. |
|Civ., 27 février 1951, arrêt BRANLY : La faute prévue dans les articles 1382 et 1383 du code civil peut aussi bien être un fait négatif, une |
|abstention (faute par omission), qu’un acte positif (faute par commission).Condamnation d’un historien pour avoir volontairement omis, dans un |
|ouvrage sur la TSF, d’énoncer le nom de Branly, savant à l’origine de l’invention, à cause d’un différend politique entre les deux hommes. |
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|Com., 19 juin 1951, arrêt LAMORICIERE Le gardien de la chose peut s’exonérer partiellement