article 221-5 du code pénal
La loi du 9 mars 2004 dite Loi PERBEN II est venue ajouter une nouvelle incrimination par le biais de son article 6-II. Cette dernière correspond à un cas de complicité par instigation non suivie d’effet et est définie dans un nouvel article 221-5-1 du Code pénal comme « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » Ainsi, en l’absence de toute infraction principale, le fait de solliciter une personne afin qu’elle commette un crime ou un délit peut donner lieu à des poursuites et à une condamnation. La loi du 9 mars 2004 a donc créé une infraction particulière permettant de réprimer ce qu’on appelle le « mandat criminel » dans l’hypothèse où le crime n’aurait été ni commis, ni tenté. A cet égard, on peut rappeler que le délit de provocation au suicide avait déjà fait l’objet d’une législation. En effet, le fait pour une personne d’en inciter une autre à se donner la mort ne peut être poursuivi sur le terrain de la complicité. Peut-on condamner l’auteur intellectuel alors même qu’il n’y a pas eu commencement d’exécution, en d’autres termes, l’infraction « virtuelle » est-elle punissable ?
Dans un premier temps, la dérogation à un principe fondamental relatif à l'infraction punissable sans commencement