Article 3
Dès lors, qui dit peine privative de liberté ne dit pas privation de l’intégralité des droits du détenu. En effet, il existe dans toutes les philosophies et religions un principe moral d’avoir à respecter l’intégrité physique et mentale d’autrui. Cette idée peut s’illustrer par l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et les articles 4 et 5 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (1981).
Dans un cadre plus européen, il faut citer l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950 - lequel dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le Conseil de l’Europe a entendu ajouter à la protection de l’article 3 un mécanisme supplémentaire au moyen de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants entrée en vigueur en février 1989.
Mais concernant les privations de liberté, la Convention européenne des droits de l’homme se distingue du Pacte international sur les droits civils et politiques en ce que l’article 10 § 1 dudit Pacte comporte des dispositions spécifiques au traitement des détenus puisque stipule que « toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». Or au sein de l’instrument conventionnel européen, l’unique texte intéressant les privations de liberté - à savoir l’article 5 de la CEDH - offre simplement une protection contre l’arbitraire en garantissant le droit précis qu’est la sûreté. Il existe donc des lacunes dans le dispositif mis en place par la Convention.
Une autre faiblesse de la Convention réside dans sa portée et son statut relativement dépendants des différents