Article Apport du fonds de commerce e hellip
54. – La cessibilité des clientèles civiles a longtemps été un grand sujet de discussion (B. Starck, H. Roland et L. Boyer, op. cit., n° 636. – Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, op. cit., n° 172. – J.-Cl. Civil Code, Art. 1126 à 1130, fasc. 10 ou Notarial Répertoire, V° Contrats et obligations, fasc. 9-1. – P. Leclercq, Les clientèles attachées à la personne : LGDJ, 1965. – M. Chaniot-Waline, La transmission des clientèles civiles : LGDJ, 1994. – R. Savatier, La transmission des clientèles des professions libérales : Rép. gén. not. 1933, art. 23562. – P. Roubier, Droits intellectuels et droits de clientèle : RTD civ. 1939, p. 251 et s. – P. Esmein, chron. préc. : Gaz. Pal. 1952, 1, doctr. 13 s. – Ch. Maquet, Profession libérale et patrimonialité : JCP G 1956, I, 1333. – P. Julien, Les clientèles civiles, Remarques sur l'évolution de leur patrimonialité : RTD civ. 1963, p. 213 s. – S. Ferré-André, De la patrimonialisation à la commercialisation des clientèles civiles et des professions libérales, préc.).
55. – Était en effet traditionnellement opposée l'incessibilité des clientèles civiles à la cessibilité des clientèles commerciales.
Mais, à bien y regarder, cette opposition n'a jamais correspondu au droit positif, les clientèles civiles ayant depuis longtemps été déclarées cessibles, directement parfois, indirectement plus souvent.
56. – Directement lorsqu'était admise la validité des cessions de pharmacie et des clientèles qui s'y attachent dès lors qu'elles étaient consenties à une personne titulaire du diplôme requis ou à une société habilitée à cet effet (Cass. req., 27 nov. 1935 : DH 1936, p. 17. – CA Paris, 22 oct. 1947 : S. 1948, 2, p. 47. – Par conséquent, la cession consentie à une personne non diplômée serait nulle et le prix indûment perçu devrait être restitué par le vendeur, Cass. req., 21 juin 1898 : S. 1899, 1, p. 71. – Cass. req., 24 nov. 1902 : DP 1903, 1, p. 80. – Cass. req., 23 mai 1905 : DP 1906, 1,