Article transtair
Section I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 81 : 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2 . L’exemption des droits et taxes, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue par le 1 du présent article.
Article 82 : 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un Bureau de Douane ouvert à l’opération envisagée.
2. Elle ne peut être présentée avant l’arrivée des marchandises au Bureau. Toutefois le Directeur National des Douanes peut exceptionnellement autoriser le dépôt de la déclaration en détail avant l’arrivée des marchandises au Bureau.
3. A l’importation, elle doit être déposée :
a) - Lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au Bureau ou, si ces marchandises sont arrivées avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture.
b) - Dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au Bureau, non compris les dimanches et jours fériés, et pendant les heures d’ouverture du Bureau.
4. A l’exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 a) du présent article.
Section II : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail - Commissionnaires en Douane
Article 83 : Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes ou Services ayant obtenu l’agrément de Commissionnaire en Douane dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du présent Code.
Article 84 : 1. Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de Douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé comme Commissionnaire en Douane.
2. Cet agrément est donné par le Ministre de l’Economie et des Finances sur proposition du Directeur National des Douanes. La décision