Ass plé. 9 mai 1984, Gabillet
Après un jugement en première instance, la Cour d'appel d'Agen rend un jugement le 12 mai 1980 en faveur de la partie de la victime, les conditions de la responsabilité parentale étant contestées elle retient la responsabilité de l'enfant lui-même (sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil), Eric Gabillet. Les époux Gabillet se pourvoient donc en cassation.
Selon les consorts Gabillet, l'imputation d'une responsabilité présumée implique la faculté de discernement de l'enfant. En effet, l'enfant âgé de trois ans n'avait pas la capacité d'apprécier les conséquences de son acte.
Un enfant peut-il est considérer responsable d'un dommage causé à autrui par la garde d'une chose sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, bien que dépourvu de discernement du fait de son âge ?
La Cour de cassation répond par la positive, elle rejette le pourvoi formé par les consorts Gabillet au motif que l'enfant « avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton », de ce fait malgré le jeune âge de l'enfant, la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si celui-ci avait un discernement.
De cette manière selon la Cour de cassation, l'infans (l'enfant dépourvu de discernement) est bien considéré comme étant le gardien d'une chose inanimée, il doit donc répondre des actes dommageables causés par cette chose lorsqu'ils sont commis en sa possession.
Si le Code civil admet depuis ses origines qu'un enfant mineur puisse être responsable sur le terrain délictuel, la responsabilité pour faute de l'enfant dépourvu de discernement était exclut jusqu'à 1984 (Civ 2e, 7 décembre 1977 illustrant le refus de la jurisprudence d'admettre gardien un enfant en bas âge). Une évolution, ne concernant pas l'enfant dépourvu de discernement, mais l'individu sujet à démence, a eu lieu. En