Assemblée plénière 13 décembre 2002
Antérieurement au Code civil, le père de famille, qui détenait tous les attributs juridiques d'un véritable « chef de famille » était déclaré, en contrepartie, indéfiniment responsable. Il s'agissait d'une responsabilité présumée. Or notre droit de la responsabilité des parents du fait des enfants a considérablement évolué et désormais « le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux ». De ce fait, la responsabilité des parents du fait des enfants est l’exemple type d’une responsabilité causale ou l’enfant a été réifié dans l’intérêt des victimes suite à une évolution jurisprudentielle et doctrinale considérable.
Dans cet arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la cour de cassation, Emmanuel X a reçu un coup de pied, lors d’une séance d’éducation, par Grégory Z qui a par la suite chuté sur lui en perdant l’équilibre.
En l’espèce, les époux X civilement responsables d’Emmanuel X et leur assureur intentent une procédure contentieuse à l’égard des parents de Grégory Z civilement responsables de celui-ci en demandant la réparation du préjudice subi par leur enfant. La cour d’appel de Paris déboute les époux X de leur demande. Les époux X n’étant pas satisfaits de la décision rendue par les juges du fond se pourvoient en cassation : il se pose donc la question de savoir si le mineur causant un dommage à un tiers en l’absence de comportement fautif peut voir la responsabilité de ses parents engagée ?
L’évolution de notre droit a radicalement transformé l’économie de la responsabilité des parents du fait des enfants en en posant plus clairement les conditions (I) ce qui explique que l’absence de comportement fautif du mineur est de nature à engager la responsabilité des parents (II).
I) Les conditions de l’engagement de la responsabilité des parents
Le droit de la responsabilité des parents du fait des