Assemblée plénière 21 décembre 2007
« Donne moi le fait, je te donnerais le droit ». Si cet adage semble faire du droit l’apanage du juge, la portée de l’article 12 du code de procédure civile est longtemps restée sujette à controverse. Par son arrêt d’assemblée plénière du 21 décembre 2007, la cour de cassation tranche le débat, précisant de ce fait l’étendue de l’office du juge quant a la règle de droit.
En l’espèce, l’acquéreur d’un véhicule d’occasion assigne son vendeur, se prévalant de l’application de la garantie contractuelle et de l’existence d’un vice caché. Débouté par la Cour d’appel au motif que le fait que les réparations du véhicule aient été effectuées pendant la durée de la garantie conventionnelle ne suffisait pas a démontrer l’existence de vices cachés antérieurs a la vente, celui-ci se pourvoi en cassation, invoquant a son fondement l’article 12 du CPC, et notamment le fait que la Cour d’appel aurait du restituer leur exacte qualification au fait et actes litigieux sans s’arrêter a dénomination faite par les parties, et rechercher si l’action n’était pas possible sur un autre fondement juridique.
Dès lors, le fait pour le juge de relever d’office un moyen de droit et de statuer au regard d’un fondement juridique non invoqué par les parties, relève il d’une obligation ou d’une simple faculté ?
En rejetant le pourvoi, la cour de cassation vient délimiter l’office du juge, qui ne dispose que d’une faculté de relever d’office la règle de droit (I), simple faculté qui, bien qu’inscrite dans une politique constante de désencombrement des juridictions, peut se révéler préjudiciable au regard des conséquences qu’elle emporte (II)
I. L’étendue de l’office du juge au regard de la règle de droit
En rejetant le pourvoi, la cour de cassation est conduite a rappeler les principes directeurs du procès, et notamment la nécessaire requalification par le juge des faits et actes litigieux (A), apportant néanmoins une