Assemblée plénière 29 juin 2001
Le premier corollaire de l'application stricte du principe de légalité en France est l'application stricte de la loi pénale, d'après l'article 111-4 du Code Pénal disposant que « la loi pénale est d'interprétation stricte ». Cependant lorsque la loi est obscure ou silencieuse le juge doit se lancer dans une interprétation de la règle de droit. C'est le cas pour l'article disposant de l'homicide involontaire sur « autrui ». Le problème se pose lorsqu'un fait accidentel cause la mort d'un enfant à naître, on en arrive alors à réfléchir sur le statut pénal du fœtus. La Cour de Cassation réunie en Assemblée plénière le 29 juin 2001 doit se pencher sur cette épineuse question.
En l'espèce, un automobiliste en état d’ébriété avancée percute le véhicule d'une femme enceinte. Des suites de ses blessures celle-ci accouche d'un enfant mort né. La mère assigne l'automobiliste et demande réparation du préjudice qu'elle a subit par les blessures causées par l'accident ainsi que la perte de son enfant.
En première instance l'automobiliste est condamné pour les blessures causées à la mère ainsi que pour homicide involontaire sur la personne de l'enfant à naître. La Cour d'Appel de Metz le 3 septembre 1998 infirme cette décision et condamne l'automobiliste pour les blessures involontaires causées avec circonstances aggravantes du fait de sont état d'ébriété mais le relaxe du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant considérant qu'il n'y a pas atteinte à la vie d'un être qui n'a pas encore respiré. Il est fait grief à l'arrêt d'exclure l'enfant à naître de la qualification de l'article 221-6 du Code Pénal considérant que la Cour a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé le principe de légalité en limitant le texte à l'enfant né et ayant respiré puisque l'enfant qui a péri dans l'accident était viable au moment des faits.
La question qui se pose à la Cour réunie en Assemblée plénière le 29 juin 2001 est la suivante :