Audience publqiue du mercredi 30 juin 2004
Attendu que Mme X... a loué auprès de la BNP deux chambres fortes, selon contrats à durée indéterminée des 29 décembre 1987 et 3 février 1989, prévoyant que le prix du loyer serait fixé par la banque à chaque période de location et résiliables à tout moment, par chacune des parties, sous préavis minimum d'un mois ; que par lettre du 18 juin 1996, la banque a informé Mme X... de ce que le prix de location serait porté, pour l'année 1997, de 54 000 à 145 000 francs, faisant valoir que l'évolution des charges de ses installations ne lui permettait pas de maintenir les prix "exceptionnellement bas" antérieurement pratiqués ; que sur protestations de la cliente, la banque a proposé de fixer le prix de location des deux chambres fortes à la somme forfaitaire de 200 000 francs ; qu'ayant renouvelé ses contrats sous réserves Mme X... a assigné la banque en dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'augmentation pratiquée est une anomalie manifeste apparente que la banque n'a justifiée ni au regard de l'évolution des charges qui sont restées les mêmes, ni au regard de la prise en compte des surfaces respectives des chambres qualifiées d'équivalentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer, alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X..., qui bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier son contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s'adresser à la concurrence, de sorte qu'il n'était pas démontré en quoi elle avait été contrainte de se soumettre aux conditions de la BNP en renouvelant un contrat qu'elle restait libre de ne pas poursuivre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le