Audit
2-104. DOCUMENTATION DES TRAVAUX
Introduction .
01 - La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d'application concernant la documentation des travaux relatifs à la mission d'audit. Outre leur application à la mission d'audit du commissaire aux comptes, les principes de la présente norme s'appliquent également à l'ensemble des interventions du commissaire aux comptes, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les spécificités de ces autres interventions. .
02 - Le commissaire aux comptes consigne dans des dossiers de travail les contrôles effectués permettant d'étayer ses conclusions et de justifier que sa mission a été effectuée selon les normes de la profession. .
03 - Le terme " documentation " désigne les documents (dossiers de travail) préparés par le commissaire aux comptes ou qu'il a obtenus et conservés dans le cadre de la réalisation de sa mission. Les dossiers de travail peuvent être établis et conservés sur papier, sur microfilm, sur un support informatique ou sur tout autre support à la condition cependant, dans ces derniers cas, qu'ils soient transposables sur un support écrit pour être accessibles et lisibles par d'autres. .
04 - Les dossiers de travail : (a) facilitent l'organisation, la planification et la réalisation de la mission, (b) contiennent les éléments probants recueillis lors des travaux accomplis, (c) contiennent, en application du décret du 12 août 1969, les documents reçus de l'entité contrôlée et ceux établis par le commissaire aux comptes et, notamment, le programme de travail, la date, la durée, et le lieu de l'intervention, (d) facilitent la supervision et la revue des travaux effectués, (e) servent de base à la mission de l'exercice suivant. Ils sont utiles lorsque les travaux sont utilisés par d'autres commissaires aux comptes (co-commissariat, audit de comptes consolidés, etc.). Forme et contenu des