Audit
En distinguant, dans les développements précédents, les procédures d’office (taxation d’office, évaluation d’office) de la procédure contradictoire, leur spécificité a été nettement mise en évidence. Cependant c’est au niveau de la charge de la preuve que la mise en œuvre de telle ou telle procédure a les conséquences les plus graves pour le contribuable vérifié. La mise en œuvre par l’administration d’une procédure d’établissement d’office des impositions a pour conséquence de mettre la preuve à la charge du contribuable. L’administration cependant doit apporter la preuve préalable de la validité de l’engagement d’une procédure d’office et doit être en mesure de faire connaître la méthode qu’elle a adoptée et les calculs qu’elle a effectués pour déterminer la base d’imposition afin de permettre au contribuable de les discuter utilement ( ). Il y a donc en quelque sorte partage de la charge de la preuve selon des modalités qui doivent être clairement précisées et que le juge rappelle souvent : « si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l’ensemble des contribuables, soumis à l’impôt, tributaire de la procédure d’imposition suivie à leur égard, elle n’en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes contestés par l’administration;
Considérant en particulier que si l’acte contesté s’est traduit en comptabilité par une écriture portant soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions (...) il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier dans son principe et dans son montant de l’exactitude de l’écriture dont il s’agit quand bien même, en raison de la procédure