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I. L'obligation de renseigner
Pour lutter contre les relations déséquilibrées entre le professionnel et le consommateur, l’État met a la charge du professionnel, une obligation général et des obligations spéciales d'information.
1.L'obligation générale
Préalablement a la conclusion du contrat, le vendeur doit renseigner l'acheteur. Cette obligation trouve son fondement dans l'article 1602 du code civil qui stipule « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ceux a quoi il s'oblige. » Ce devoir est sanctionne par le même article 1602 qui dispose « Tout pacte obscure ou ambiguë s’interprète contre le vendeur.
2.Les obligations spéciales d'informations
Dans de nombreux cas , des textes précises les infos que les professionnels doivent fournir aux consommateurs. Ces dernières sont généralement sanctionnées. Nous les repartirons en 4 catégories.
→ Informations sur les caractéristiques des biens et services.
Cette obligation trouve son explication dans l'article L111-1 du code de la consommation « Tout professionnels vendeurs de bien ou de prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître des caractéristiques essentielles du bien ou du service.»
Celui-ci puni d'amendes ou d'emprisonnement ou de l'une de ces peines celui qui trompe ou tente de tromper le co-contractant sur les caractéristiques du produit ou du service.
→ Informations sur le prix et conditions de vente.
Le principe est pose de l'article L113-3 du code de la consommation (annexe). Ce texte habilite le ministre charge de l’économie a prendre des arrêtés pour en fixer les modalités d'application. Les violations des arrêtés constituent des contraventions punies de peines d'amendes.
→ Les mentions obligatoires des contrats.
De nombreux textes obligent les professionnels a rédiger par écrit les contrats passes avec les consommateurs. De plus ils