Bilan social loi et indicateurs
Art. 1er - Au titre III du livre IV du Code du travail sont ajoutées les dispositions suivantes :
CHAPITRE VIII _ Bilan social Art. L. 438-1 - Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L 431-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L 438-9, le chef d’entreprise établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de 300 salariés Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles Art L. 438-2 - 1 Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L 438-1, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint. Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée , le deuxième peut ne concerner que les deux dernières années écoulées. 2 Lorsque l'effectif de l’entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil d'assujettissement prévu à l'article L 438-1, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours. Art L. 438-3 - Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes. £n