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Problématique : Une clause limitative de responsabilité peut-elle être réputée non-écrite du seul fait qu’elle porte sur une obligation essentielle ? Une faute lourde susceptible de priver d’effet une clause limitative de responsabilité peut-elle être caractérisée du seul fait d’un manquement à une obligation essentielle ? Il faut bien distinguer ces deux problèmes comme le fait le Code civil.
Solution : Le premier attendu de principe de la cour de cassation dispose que, le deuxième qu’une faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation fut-elle essentielle mais du comportement du débiteur. I) La validité d’une clause limitative de réparation subordonnée à l’absence de contradiction avec la portée de l’obligation essentielle
A) Le rappel théorique de la jurisprudence Chronopost
B) Le constat pratique de la sauvegarde de la substance de l’obligation essentielle
II) L’efficacité d’une clause limitative de réparation subordonnée à l’absence de faute lourde subjective
A) La confirmation du retour à la conception subjective de la faute lourde
B) Les conséquences du retour à la conception subjective de la faute lourde
Les règles du dommage réparable sont les mêmes qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, à une exception près que pour ce qui est de la responsabilité contractuelle, le seul dommage prise en considération est le dommage prévisible. L’article 1150 du Code civil dispose que « le débiteur n’est que tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ». En matière délictuelle ou quasi-délictuelle le dommage réparable peut être soit prévisible ou imprévisible.
Document 1 : CK assemblée plénière 17 novembre 2000
Faits : dans cette espèce suite à des fautes du médecin et du laboratoire la mère ne faut pas informée de ce