Booba et ses biatch
CONDITIONS DU CONTRAT DE TRANSPORT
Le présent document n’est valable que s’il a été émis en application d’un contrat d’affrètement. Si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie ou la Convention de Montréal qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles, ainsi qu’en cas de pertes ou d’avaries de bagages. 1. Au sens du présent contrat, le mot “billet” désigne le billet de passage et le bulletin de bagage, ou l’itinéraire reçu d’un billet électronique, selon le cas, dont les présentes conditions et les avis joints font partie intégrante ; le mot “transporteur” désigne toute compagnie aérienne qui transporte ou s’engage à transporter le passager et ses bagages en exécution du contrat de transport conclu avec le passager sous une des formes susvisées ; le mot “billet électronique” désigne l’itinéraire reçu émis par le transporteur ou pour son compte, tout document électronique s’y rapportant et, le cas échéant, un document d’embarquement ; “Convention de Varsovie” et “Convention de Montréal”, désignent la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, la première signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention amendée à La Haye, le 29 septembre 1955, et la seconde signée à Montréal le 28 mai 1999, selon que l’une ou l’autre est applicable. 2. Le transport effectué en vertu de ce billet est soumis aux règles et limitations de responsabilité édictée par la Convention de Varsovie ou par la Convention de Montréal, sauf dans le cas où ce transport n’est pas un “transport international” au sens de ladite Convention. 3. Dans la mesure où